Dans le cadre d’une faillite, le Code de droit économique prévoit à l’article XX.173 la possibilité pour le failli de bénéficier de la procédure d’effacement.
Pour rappel, l’effacement de dettes est une procédure qui permet à une personne physique, qui a été déclarée en faillite, d’être libérée envers ses créanciers du solde de ses dettes. A la clôture de la faillite, les dettes restantes du failli sont donc effacées (sauf certaines exceptions).
Initialement, pour pouvoir bénéficier de l’effacement, le failli devait introduire sa demande auprès du Tribunal au plus tard 3 mois après la publication du jugement de faillite (article XX.173, §2). Passé ce délai, la demande n’était plus recevable et le failli perdait définitivement le droit d’obtenir l’effacement de ses dettes.
Suite à un arrêt du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé ce paragraphe 2 instaurant ce délai de 3 mois. Depuis lors, le failli pouvait donc déposer une requête en effacement à n’importe quel moment de la procédure et par conséquent, même plus de 3 mois après l’ouverture de la faillite.
Récemment, l’article XX. 173 du CDE a, à nouveau, été modifié de sorte que, désormais, l’effacement est accordé automatiquement au failli personne physique, sans qu’une demande en ce sens ne soit nécessaire.
Ce changement est entré en vigueur le 1er septembre 2023 et concerne donc toutes les faillites ouvertes à compter de cette date.