Le revenu d’intégration sociale est le revenu minimum accordé aux personnes qui ne bénéficient pas de ressources suffisantes. Il est octroyé par le CPAS à certaines conditions.
Le montant de ce revenu varie en fonction du contexte familial de la personne. A cet égard, la loi distingue 3 catégories de bénéficiaires :
- La catégorie 1 vise la personne cohabitante : 858, 97 € par mois (mai 2024).
La notion de cohabitation implique que les personnes vivent sous le même toit et règlent en commun les questions ménagères.
- La catégorie 2 vise la personne isolée : 1.288,46 € (mai 2024).
- La catégorie 3 vise la personne avec famille à charge : 1.741,29 € (mai 2024).
La notion de famille à charge implique que la personne cohabite avec au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge.
Dans l’hypothèse d’un hébergement alterné égalitaire, quel montant doit être accordé ?
La pratique de nombreux CPAS est d’octroyer en alternance le taux isolé et le taux famille à charge. Cette pratique est d’ailleurs recommandée par la circulaire générale du 27 mars 2018 concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale : « Un parent ayant la moitié du temps un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) à sa charge peut aussi prétendre à un revenu d’intégration sociale de catégorie 3 pour la moitié du temps. ».
Cette pratique a toutefois été remise en cause devant les cours et tribunaux. Dans un arrêt du 27 juin 2022, la Cour de cassation a précisé que « la notion de vie avec d’autres suppose la présence régulière de ces autres personnes avec le demandeur mais n’exige pas leur présence ininterrompue » et, notamment sur base de cette considération, a jugé qu’il n’était pas justifié légalement d’accorder un taux famille à charge uniquement la moitié du temps en cas d’hébergement alterné égalitaire.
Suite à cet arrêt, la circulaire générale du 27 mars 2018 a été modifiée et prévoit, désormais, dans sa version du 18 mars 2024 que « Si l’enfant réside la moitié du mois chez le parent, ce parent a droit, durant tout le mois, à un revenu d’intégration de catégorie 3 car on admet que l’enfant réside alors habituellement (c’est-à-dire de manière régulière) chez le parent. ».